M-35.1, r. 267 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
7. Pour transmettre les renseignements énumérés aux articles 4 et 5, le producteur ou son mandataire peut:
1°  expédier une copie des connaissements de transport ou des factures de ventes portant ces renseignements, par télécopieur ou en utilisant les enveloppes préaffranchies et pré-adressées que le Syndicat met à sa disposition;
2°  compléter un document que le Syndicat met à sa disposition à cet effet sur support papier ou sur son site Internet et le lui retourner par la poste, par télécopieur ou par transfert électronique;
3°  les inscrire directement dans la base électronique de données du Syndicat;
4°  compléter et transmettre un fichier électronique qu’il aura fait approuver par le Syndicat.
Décision 9249, a. 7; Décision 10812, a. 1.
7. Pour transmettre les renseignements énumérés aux articles 4 et 5, le producteur ou son mandataire peut:
1°  expédier une copie des connaissements de transport ou des factures de ventes portant ces renseignements, par télécopieur ou en utilisant les enveloppes préaffranchies et pré-adressées que la Fédération met à sa disposition;
2°  compléter un document que la Fédération met à sa disposition à cet effet sur support papier ou sur son site Internet et le lui retourner par la poste, par télécopieur ou par transfert électronique;
3°  les inscrire directement dans la base électronique de données de la Fédération;
4°  compléter et transmettre un fichier électronique qu’il aura fait approuver par la Fédération.
Décision 9249, a. 7.